Article L256-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/02/2023
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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 57

Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à les mettre en location à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 256-2 du présent code.
L'opérateur est un établissement public y ayant vocation ou une société mentionnée aux titres II, III ou IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l'article L. 421-1, du soixante-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et du vingt-huitième alinéa de l'article L. 422-3.
Tout contrat d'occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions des articles L. 256-1 à L. 256-3 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel solidaire d'activité et son effet sur le contrat d'occupation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l'annulation du contrat ou la réduction du loyer.
Le preneur transmet à l'occupant la copie du bail réel en cours.
L'occupant ne peut ni céder le contrat d'occupation, ni sous-louer le bien.
Le contrat d'occupation s'éteint de plein droit au terme du bail réel solidaire d'activité. L'occupant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation au terme du bail réel mentionné dans son contrat d'occupation.
Les modalités de fixation des plafonds et d'évolution des loyers applicables sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, fixer des seuils inférieurs. Il en informe l'organisme de foncier solidaire.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2024
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Cheuvreux · 22 avril 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 256-1 du CCH, et ce même si cette activité ne s'inscrit pas « dans les limites du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 » du CCH. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 256-3 du CCH. […]

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www.actu-juridique.fr · 10 avril 2023
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