Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité / Section 1 : Définition
Article L256-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-80 du 8 février 2023 - art. 1
Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel solidaire d'activité défini à l'article L. 256-1 fait l'objet d'une publicité préalable réalisée par l'organisme de foncier solidaire. Cette publicité préalable peut être réalisée, le cas échéant, par l'opérateur mentionné à l'article L. 256-4 dans des conditions déterminées avec l'organisme de foncier solidaire.
L'opérateur mentionné à l'article L. 256-3 procède également, le cas échéant, à une publicité préalable en vue de la mise en location du local dans des conditions déterminées avec l'organisme de foncier solidaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais et les formes de ces publicités préalables.