Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité / Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
Article L256-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-80 du 8 février 2023 - art. 1
Pour tout projet de vente des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité au titre de l'article L. 256-4, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l'avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions définies à la section 1 du présent chapitre, de la conformité de l'avant-contrat avec le bail initial conclu entre l'opérateur et l'organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l'évaluation des droits réels immobiliers appartenant à l'opérateur et, le cas échéant, de l'équilibre du plan de financement de l'acquisition, qui peut ressortir notamment d'une offre de crédit.
Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente pèse sur l'opérateur.