Article L171-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2028

Entrée en vigueur le 1 janvier 2028

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 43 (V)

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.
II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :
1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du bâtiment de démontrer qu'il répond à ces critères.
III.-Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que ladite obligation est incompatible avec les caractéristiques de l'installation.
IV.-Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2028

Commentaire1


M. Pierrick Berteloot · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets comporte une obligation de végétaliser ou d'installer un procédé de production d'énergie renouvelables en toiture pour certains bâtiments (article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation). […] Les bâtiments concernés par cette obligation sont les suivants : Constructions neuves à usage commercial, industriel ou artisanal, bâtiments à usage d'entrepôt, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2012, n° 11/00531

[…] — prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 avril 2007 entre les époux Z et les époux X portant sur les parcelles L 2150, 2162,2153, 2163, 2160, 2159 et 2157, XXX à Monteux, par application des articles L125-5 du code de l'environnement et L 271-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, […] L'article L171-5 du code de la construction et de l'habitation correspond très exactement cette situation :

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Risque naturel·
  • Vente·
  • Résolution·
  • Assistant·
  • Prêt·
  • Prévention des risques·
  • Notaire·
  • Plan de prévention·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires65

Le présent amendement vise à anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d'installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics et commerciaux existants dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier 2028. Il s'agit éviter les « goulots d'étranglement » qui ne manqueront pas d'arriver en cas de transcription trop tardive de ces prescriptions dans le … Lire la suite…
Cet article additionnel, introduit par un amendement du rapporteur, vise à assujettir les bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 mètres carrés à une obligation d'installation de panneaux solaires, à compter du 1 er janvier 2028. La commission a adopté l'article 11 ter ainsi rédigé. La commission a adopté un amendement COM-389 du rapporteur visant à assujettir les bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 mètres carrés à une obligation d'installation de panneaux solaires, à compter du 1 er janvier 2028. Seraient concernés les bâtiments ou parties de bâtiments à usage … Lire la suite…
Le récent développement technique de films, vitrages et autres systèmes photovoltaïques de façade permet d'envisager la solarisation de nombreuses surfaces artificialisées en complément des toitures qui ne peuvent pas toujours être utilisées au maximum de leur potentiel. Ces nouveaux dispositifs ont souvent le mérite de conjuguer des qualités esthétiques, d'étanchéité, de régulation thermique et un haut niveau de qualité environnementale. Cet amendement vise à autoriser leur déploiement sur des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion