Article R541-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2023

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 3

Par dérogation à l'article R. 521-20 du code de commerce, la radiation de l'inscription est sollicitée par la production d'un arrêté de mainlevée ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2023

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