Article R132-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2023

Entrée en vigueur le 26 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 :
1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ;
2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).