Article R132-2-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2023

Entrée en vigueur le 26 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1

Les bâtiments soumis aux règles prévues par la présente section sont classés, selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, dans l'une des catégories suivantes :
1° Catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
2° Catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;
3° Catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
4° Catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).