Article R125-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1

I.-Les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l'agrément se justifient par la possession des acquis définis au II ci-dessous dans le secteur de la construction en matière de :
1° Performance énergétique et environnementale ;
2° Acoustique ;
3° Accessibilité ;
4° Risques sismiques ;
5° Risques cycloniques ;
6° Risques liés aux terrains argileux.
II.-Le candidat à l'agrément doit posséder :
1° Des connaissances techniques et professionnelles suffisantes et appropriées dans le ou les domaines mentionnés au I pour lesquels l'agrément est sollicité ;
2° Une expérience professionnelle pratique de cinq ans dans le ou les domaines concernés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Cour de cassation

[…] Il résulte des articles L. 125-5, I et III, et R. 125-23 à R. 125-27 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause, que le vendeur d'un bien immobilier n'est tenu d'informer l'acquéreur […] En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […] 5. […] Conformément aux articles R. 125-23 à R. 125-26 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause, l'obligation d'information instituée par le texte précité au profit de l'acquéreur s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, […]

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