Article R125-27 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1

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Cour de cassation

[…] Il résulte des articles L. 125-5, I et III, et R. 125-23 à R. 125-27 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause, que le vendeur d'un bien immobilier n'est tenu d'informer l'acquéreur […] En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

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