Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés / Section 3 : Bureaux d'étude agréés
Article R125-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1
Les décisions d'agrément, de modification et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Il résulte des articles L. 125-5, I et III, et R. 125-23 à R. 125-27 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause, que le vendeur d'un bien immobilier n'est tenu d'informer l'acquéreur […] En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…