Article R122-37 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1173 du 12 décembre 2023 - art. 2

Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques sismiques selon les modalités suivantes :
I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° l'article L. 122-11 du présent code sont :
a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;
b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2, au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.
II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
III.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
b) Les références de l'opération de construction ;
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;
e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaire1


Adden Avocats · 21 décembre 2023

/2024-01-01">L.122-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), porte sur le respect des règles de construction dans le champ des risques (retrait gonflement des argiles, sismique et parasismique) tant au stade de la conception que de l'achèvement des travaux. […] init=true&page=1&query=R.+122-36&searchField=ALL&tab_selection=all">R. 122-37 et R. 122-38 introduit dans le CCH. […] Ainsi, le décret modifie l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en prévoyant que le demande doit contenir « l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).