Article R171-32 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2023

Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 1

Un bâtiment, tel que défini au 2° de l'article L. 111-1, est soumis aux obligations prévues aux I et III de l'article L. 171-4 si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés aux 1° et 2° du II de cet article, indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Commentaires7


www.romain-lemaire.fr · 29 janvier 2024

[…] soit un procédé de production d'énergies renouvelables […] Il s'agit des nouveaux articles R. 171-32 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] R.171-32 du code de la construction et de l'habitation). […]

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www.riviereavocats.com · 15 janvier 2024

L'article 101 de la loi dite « Climat & Résilience » du 22 août 2021 avait introduit deux articles aux codes de la construction et de l'habitation (art. L. 171-4 CCH) et de l'urbanisme (art. […] •les bâtiments dont au moins la moitié de la surface de plancher est affectée à un ou plusieurs usages visés à l'article L. 171-4 (commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol > 500 m2 et bureaux ayant une emprise au sol > 1 000 m2) indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture (art. R. 171-32 CCH)1 ;

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veille.riviereavocats.com · 12 janvier 2024

L'article 101 de la loi dite « Climat & Résilience » du 22 août 2021 avait introduit deux articles aux codes de la construction et de l'habitation (art. L. 171-4 CCH) et de l'urbanisme (art. […] •les bâtiments dont au moins la moitié de la surface de plancher est affectée à un ou plusieurs usages visés à l'article L. 171-4 (commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol > 500 m2 et bureaux ayant une emprise au sol > 1 000 m2) indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture (art. R. 171-32 CCH)1 ;

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