Article R171-35 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 1

I. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut prévoir que tout ou partie des obligations prévues à l'article L. 171-4 ne s'appliquent pas aux constructions, extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment lorsqu'une attestation du maître d'ouvrage, jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme, justifie de l'une des exceptions mentionnées au IV de l'article L. 171-4 dans les conditions précisées aux articles R. 171-36 à R. 171-42. L'attestation est accompagnée des pièces justifiant l'exception à l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable, à l'installation d'un système de production de chaleur renouvelable et à l'installation d'un système de végétalisation dont le maître d'ouvrage entend se prévaloir.

II. - Lorsque le maître d'ouvrage n'entend se prévaloir d'aucune de ces exceptions, il joint à la demande d'autorisation d'urbanisme une attestation faisant état du projet d'installation d'un système de production d'électricité renouvelable ou d'un système de production de chaleur renouvelable ou d'un système de végétalisation, de nature à satisfaire aux obligations prévues au I de l'article L. 171-4.

Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.

Commentaires6

www.riviereavocats.com · 15 janvier 2024

R. 171-32 CCH)1 ; •les « rénovations lourdes », […] absence d'ensoleillement, etc.). […] R. 111-25-4 à R. 111-25-6 CU & art. R. 111-25-9 à R. 111-25-15 CU). […] II. art. R. 171-33 CCH & R. 441-8-4 CU). […] R. 171-35 CCH & R. 111-25-19 CU). Quelle incidence sur la durée de validité de l'AU ? Pour prendre en considération l'engagement financier important lié au respect de ces obligations, le décret a ajouté une subtilité à l'article R. 424-17-1 CU : par dérogation, la caducité de l'autorisation d'urbanisme en tant qu'elle porte sur un projet satisfaisant aux obligations de « verdissement » est acquise en cas d'interruption des travaux pendant 2 ans (et non 1 an).

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veille.riviereavocats.com · 12 janvier 2024

R. 171-32 CCH)1 ; •les « rénovations lourdes », […] absence d'ensoleillement, etc.). […] R. 111-25-4 à R. 111-25-6 CU & art. R. 111-25-9 à R. 111-25-15 CU). […] II. art. R. 171-33 CCH & R. 441-8-4 CU). […] R. 171-35 CCH & R. 111-25-19 CU). Quelle incidence sur la durée de validité de l'AU ? Pour prendre en considération l'engagement financier important lié au respect de ces obligations, le décret a ajouté une subtilité à l'article R. 424-17-1 CU : par dérogation, la caducité de l'autorisation d'urbanisme en tant qu'elle porte sur un projet satisfaisant aux obligations de « verdissement » est acquise en cas d'interruption des travaux pendant 2 ans (et non 1 an). […]

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Décision1

[…] — il méconnait l'article R. 431-16 r) du code de l'urbanisme en l'absence de l'attestation prévue par l'article R. 171-35 I° du code de la construction et de l'habitation ; l'article R. 171-41 de ce code prévoit une exception pour les toitures dont la pente est supérieure à 20 % dont entend se réclamer le pétitionnaire ; toutefois, l'attestation, qui porte sur la végétalisation de la toiture, est muette sur la production d'énergie renouvelable ;

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