Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Section 4 : Installation, en toiture des bâtiments, d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation, en application de l'article L. 171-4 / Sous-section 2 : Travaux relevant des exceptions prévues au IV de l'article L. 171-4 / Paragraphe 2 : Autres exceptions
Article R171-35 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 1
I. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut prévoir que tout ou partie des obligations prévues à l'article L. 171-4 ne s'appliquent pas aux constructions, extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment lorsqu'une attestation du maître d'ouvrage, jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme, justifie de l'une des exceptions mentionnées au IV de l'article L. 171-4 dans les conditions précisées aux articles R. 171-36 à R. 171-42. L'attestation est accompagnée des pièces justifiant l'exception à l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable, à l'installation d'un système de production de chaleur renouvelable et à l'installation d'un système de végétalisation dont le maître d'ouvrage entend se prévaloir.
II. - Lorsque le maître d'ouvrage n'entend se prévaloir d'aucune de ces exceptions, il joint à la demande d'autorisation d'urbanisme une attestation faisant état du projet d'installation d'un système de production d'électricité renouvelable ou d'un système de production de chaleur renouvelable ou d'un système de végétalisation, de nature à satisfaire aux obligations prévues au I de l'article L. 171-4.
Commentaires • 4
L'article 101 de la loi dite « Climat & Résilience » du 22 août 2021 avait introduit deux articles aux codes de la construction et de l'habitation (art. L. 171-4 CCH) et de l'urbanisme (art. L. 111-19-1 CU) pour imposer à certaines constructions et aux parcs de stationnement associés l'intégration de procédés de production d'ENR ou une végétalisation en toiture et à certains parcs de stationnement des dispositifs d'ombrage et de gestion des eaux pluviales. […] Sont concernés: […] (cf. I. art. R. 171-35 CCH & R. 111-25-19 CU).
Lire la suite…– l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (« CCH ») impose aux constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments nouveaux [2] et de leurs aires de stationnement associées l'installation en toiture [3] (i) soit d'un procédé de production d'EnR (notamment photovoltaïque et thermique solaire), (ii) soit d'un système de végétalisation ou (iii) […] ;ciser que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation; […] [17] Nouvel article R. 111-25-9 c. urb.
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L'article 101 de la loi dite « Climat & Résilience » du 22 août 2021 avait introduit deux articles aux codes de la construction et de l'habitation (art. L. 171-4 CCH) et de l'urbanisme (art. L. 111-19-1 CU) pour imposer à certaines constructions et aux parcs de stationnement associés l'intégration de procédés de production d'ENR ou une végétalisation en toiture et à certains parcs de stationnement des dispositifs d'ombrage et de gestion des eaux pluviales. […] Sont concernés: […] (cf. I. art. R. 171-35 CCH & R. 111-25-19 CU).
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