Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
Article L732-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4
Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l'amélioration ou à l'entretien d'un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028781379&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la construction et de l">article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Après le chapitre sur le DTG, un chapitre spécifique « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires (articles L732-1 à L732-3) » est également introduit dans le code de la construction et de l'habitation. Quelques décrets restent à paraître pour compléter la mesure. […] L'article L.711-2 du CCH est donc complété (situation financière de la copropriété, caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété etc.). […]
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