Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre Ier : Principes généraux
Article L110-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 253
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
Commentaires • +500
L'article 1er de cette loi a ajouté les mots "les sons et odeurs qui les caractérisent" au I de l'article L.110-1 du code de l'environnement, lequel est désormais ainsi rédigé : A la suite de cette première initiative législative, d'autres vont suivre dans le but de modifier, non plus le code de l'environnement mais le code civil. […] L.660-1 du code du patrimoine). […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 722-1 et L. 722-20."Il conviendra donc de se reporter à cet article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime pour définir le champ d'application de l'article 1253 alinéa 2 du code civil.
Lire la suite…[…] voire bigarrée, prise par le contentieux administratifs depuis quelques décennies (voir ici, à ce propos). […] En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du » principe de non-régression, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Considérant qu'en invoquant le principe de précaution fixé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, M. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2010, n° 0503726
[…] 60-01-04-02 ; 60-03 […] — que la responsabilité de l'Etat est également engagée en raison de l'illégalité fautive de la ou des décisions maintenant la mesure de suspension des activités de la SNPE : ces décisions émanent d'un auteur incompétent, méconnaissant les principes visés aux articles L.110-1 et L.100-2 du code de l'environnement et ne sont pas justifiées dès lors que les motifs de la suspension ont disparu et que les obligations mises à la charge de la société ont été respectées ;
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411-2 du même code permet de déroger à l'interdiction précitée dans des conditions strictes fixées par la loi ; la commune n'a pas sollicité cette dérogation ; la commune refuse de prendre toute mesure permettant de limiter l'impact lumineux sur l'envol des jeunes pétrels de Barau ; ce refus méconnaît les principes énoncés par l'article L. 110-1 du code de l'environnement et notamment le principe de précaution et la séquence « éviter-réduire-compenser ». […]
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