Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre Ier : Principes généraux
Article L110-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. 1
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
Commentaires • +500
[…] voire bigarrée, prise par le contentieux administratifs depuis quelques décennies (voir ici, à ce propos). […] En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du » principe de non-régression, […]
Lire la suite…Ensuite, le délai de recours contentieux de deux mois prévu est un retour au droit commun défini à l'article R. 421-1 du CJA. Enfin, la dérogation à l'effet prorogatif du recours administratif prévu par l'article L. 411-2 du CJA, […] n°469305), est à peine mentionnée sans qu'aucune argumentation spécifique n'y soit consacrée, si bien que vous pourrez considérer qu'elle n'est pas contestée en tant que telle. […] Les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'encontre des dispositions attaquées aménageant des règles de procédure contentieuse le principe de non régression défini par le 9° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement (4/1 CHR, 14 juin 2023, FNUJA et autres, n° 466933, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît le principe de précaution tel que défini par les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Déclaration préalable·
- Orange·
- Justice administrative·
- Construction·
- Champ électromagnétique·
- Maire·
- Permis de construire·
- Retraite·
- Principe de précaution
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ;
Lire la suite…- Lotissement·
- Commune·
- Certificat d'urbanisme·
- Maire·
- Justice administrative·
- Parcelle·
- Étude d'impact·
- Sécurité publique·
- Lot·
- Trafic
3. Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2015, n° 1305094
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ; que selon les dispositions de l'article R. 111-15 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Construction·
- Urbanisme·
- Immeuble·
- Permis de construire·
- Environnement·
- Maire·
- Nuisance·
- Surface de plancher
L'article 1er de cette loi a ajouté les mots "les sons et odeurs qui les caractérisent" au I de l'article L.110-1 du code de l'environnement, lequel est désormais ainsi rédigé : A la suite de cette première initiative législative, d'autres vont suivre dans le but de modifier, non plus le code de l'environnement mais le code civil. […] L.660-1 du code du patrimoine). […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 722-1 et L. 722-20."Il conviendra donc de se reporter à cet article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime pour définir le champ d'application de l'article 1253 alinéa 2 du code civil.
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