Article L110-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L200-2 (Ab), Code rural L200-2

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires32


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467962
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

[…] de l'article L . 111-16 du code de l'urbanisme ne pouvaient avoir pour effet d'écarter les dispositions du PLU relatives à la forme des toitures. […] Nous retrouvons ici les mêmes limites que celles posées à l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme qui permet d'assortir le permis ou la déclaration préalable de prescriptions spéciales destinées à prévenir des conséquences dommageables pour l'environnement préoccupations d'environnement définies aux articles L . 110 -1 et L . 110 -2 du code de l'environnement […]

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3Publicités lumineuses : généralisation de l’extinction entre 1 et 6 h du matin
blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2022

(L.110-2 du code de l'environnement). […] «Article 18

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 2010, n° 0904537
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ;

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  • Lotissement·
  • Commune·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Étude d'impact·
  • Sécurité publique·
  • Lot·
  • Trafic

2Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2015, n° 1305094
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ; que selon les dispositions de l'article R. 111-15 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
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  • Urbanisme·
  • Immeuble·
  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Maire·
  • Nuisance·
  • Surface de plancher

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 2 mai 2014, 13NT00704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'enquête publique a fait l'objet d'une prorogation irrégulière ; — l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; — le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ; — l'étude d'impact et l'étude de dangers sont affectées de nombreuses insuffisances ; — l'analyse de l'état initial du site et de son environnement n'est pas suffisante ;

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  • Environnement·
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  • Plan·
  • Enquete publique
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