Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public
Article L121-1 du Code de l'environnement
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 95-101 1995-02-02 art. 2 al. 1, Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 2 (Ab)
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l'article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8.
La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa clôture.
La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, plan ou programme, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu.
II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation.
Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'études techniques ou d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique.
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique responsable sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet.
La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public.
La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis.
Commentaires
De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l'article L.121-16-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 2 mars 2018. […] Aussi, pour de prendre en compte la référence aux « études techniques », introduite par la loi du 2 mars 2018 aux articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de l'environnement, l'article 2 du décret ajoute cette référence au IV de l'article L.121-17-1 et réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique ainsi que celui relatif au montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette des projets mentionnés au 1° de l'article L.121-17-1. […] 4.3 La structure du code est modifiée par la création deux sous-sections à la section 4 du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l'environnement.
Lire la suite…Nombre d'entre elles avaient, logiquement, déjà été interrompues en application de l'article R. 123-5 du code de l'environnement, les décrets du 14 et L. 121-1, L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement). Cependant, sans renvoi express à ces catégories de projets, il ne paraît pas impossible que d'autres projets puissent présenter un intérêt national suffisant au sens de l'ordonnance.
Lire la suite…Décisions
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 21 janvier 2021 de M. Sylvain GRANGER, directeur des projets de déconstruction déchets (DP2D) d'EDF, relatifs au projet de construction d'une piscine d'entreposage de combustible usé sur le site de La Hague ; Vu sa décision n° 2021/30/ENTREPOSAGE COMBUSTIBLE USE/1 du 3 mars 2021 décidant d'une concertation préalable et désignant Pascal BRERAT et Jean-Daniel VAZELLE garants de celle-ci ; Vu le projet de dossier de concertation du maître d'ouvrage adressé à la CNDP le 20 octobre 2021 ;
Lire la suite…- Maître d'ouvrage·
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[…] et n'a pas démenti en appel, que sa demande était fondée sur l'article L. 23-1 du code de l'expropriation, lequel reproduit les articles L. 123-24 à L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime ; qu'aux termes de l'article L. 123-24 de ce code : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes… » ; […]
Lire la suite…- Notion de dommages de travaux publics·
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2014, n° 1305082
[…] — que la préfète de Seine-et-Marne aurait dû saisir la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-1 du code de l'environnement, eu égard aux répercussions sur l'environnement d'un renforcement des capacités de transmission du CTM ;
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Documents parlementaires
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et …
Lire la suite…___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et …
Lire la suite…Amendement visant à corriger une erreur de référence.
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Le choix de l'emplacement n'est pas le seul objet du débat public, même si le sujet s'impose incontestablement, puisqu'aux termes de l'article L121-8-1 du Code de l'environnement, la consultation doit effectivement porter « sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées ». […] Mais l'objet du débat public est bien plus large et ne saurait donc se limiter à cette question ; il doit permettre également de débattre de l'opportunité même du projet, de l'existence de solutions alternatives et, le cas échéant, de son absence de mise en œuvre :
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