Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l'article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8.
La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa clôture.
La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, plan ou programme, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu.
II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation.
Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'études techniques ou d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique.
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique responsable sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet.
La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public.
La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis.
A titre d'exemple, notons que des sénateurs avaient à l'occasion de l'examen de la loi sur l'industrie verte, proposé en juin 2023 par amendement (retiré) d'exclure tous les « équipements industriels » de la liste de l'article L121-8-I du Code de l'environnement [1]. […]
Lire la suite…[…] vous avez jugé, par votre décision M… et autres déjà mentionnée, que ce décret n'avait pas qualifié le projet de PIG mais constituait seulement la décision arrêtant son principe et ses conditions de réalisation, au sens des dispositions de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur, désormais reprises à l'article L. 121-9. […] Il résulte des articles L. 121-8, R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'environnement que les projets d'équipements touristiques d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et le 2° de l'article L. 121-9 ; […] Vu sa décision n° 2021/144/PERIODE DE RESERVE ELECTORALE/1 du 3 novembre 2021 relative au droit à l'information et à la participation en période électorale et préélectorale ;
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu la décision n° 2023/145/RELIEVE/1 du 8 novembre 2023 décidant d'une concertation préalable sur le projet ReLieVe d'usine de recyclage de batteries de véhicules électriques à Dunkerque (59) et désignant MM. Jean-Luc RENAUD et Jean Raymond WATTIEZ garants de la concertation préalable ;
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; […] Vu sa décision n° 2020/121/PRODUCTION MULTICOMBUSTILE RICANTO (2A) / 1 du 4 novembre 2020 décidant que la saisine de la Commission nationale du débat public doit être complétée par celle de l'autorité publique qui a pris l'initiative du projet d'infrastructures d'alimentation au gaz naturel ;
REDDITION DES COMPTES ET LANCEMENT DE LA CONCERTATION CONTINUE - L. 121-14 Concertation préalable relative au projet d'usine de production d'hydrogène vert et d'e-méthanol à Florange et Uckange (57) Après analyse de la réponse publiée par les maîtres d'ouvrage suite au bilan de la garante et du garant de la concertation préalable, […] en application des dispositions du I de l'article L. 121-1 et de l'article L. 121-14 du code de l'environnement, une participation effective du public à l'élaboration du projet et l'accès à une information complète et accessible jusqu'à l'enquête publique. […]
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