Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire / Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
Article L121-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat.
La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
Commentaires • 25
Pour mémoire, l'article L. 121-13 du code de l'environnement dispose que lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique qui est responsable du projet doit décider du principe et des conditions de la poursuite du projet dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public. […]
Lire la suite…Nombre d'entre elles avaient, logiquement, déjà été interrompues en application de l'article R. 123-5 du code de l'environnement, les décrets du 14 et L. 121-1, L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement). Cependant, sans renvoi express à ces catégories de projets, il ne paraît pas impossible que d'autres projets puissent présenter un intérêt national suffisant au sens de l'ordonnance.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-16-2 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé, de M. Marc-André GENNART, directeur général de l'aéroport de Lille SAS, en date du 20 mai 2020, demandant la désignation d'un garant dans le cadre d'une démarche de concertation préalable sur le projet de modernisation de l'aéroport de LILLE-LESQUIN, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ; Vu sa décision n° 2020/70/AEROPORT DE LILLE-LESQUIN/1 du 3 juin 2020 désignant M. Laurent DEMOLINS garant de la concertation préalable ; Vu le bilan de la concertation préalable remis par le garant le 18 décembre 2020 ;
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[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçu le 21 octobre 2019, de M. Bruno GRANJA, président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée ; Vu sa décision n° 2019/156/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/1 du 6 novembre 2019 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ; Vu sa décision n° 2019/178/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/2 du 4 décembre 2019 désignant M. François COLETTI et M. François TUTIAU garants de la concertation préalable ;
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3. Décision n° 2008-28 du 3 décembre 2008 relative au projet d'aménagement des itinéraires routiers départementaux Ancenis―Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (RD 763 et…
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ; Vu le code de l'environnement en son article R. 121-9 ; Vu la lettre en date du 1 er octobre 2008, reçue le 17 octobre 2008, du président du conseil général de la Loire-Atlantique et du président du conseil général de Maine-et-Loire et le dossier joint ; Après en avoir délibéré ;
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[…] obtenu l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent (neuvième alinéa de l'article L . 542-10-1). 19 Au sens de l'article L . 121 -1 du code de l'environnement . 20 Onzième alinéa de l'article L . 542-10-1. 21 Douzième alinéa de l'article L . 542-10-1. 22 Treizième alinéa de l'article L . 542-10-1. 23 Quatorzième alinéa de l'article L […]
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