Article L121-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 95-101 1995-02-02 art. 2 al. 1, Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat.

La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.

Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.

La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.

La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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1Commentaire - Décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

[…] obtenu l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent (neuvième alinéa de l'article L . 542-10-1). 19 Au sens de l'article L . 121 -1 du code de l'environnement . 20 Onzième alinéa de l'article L . 542-10-1. 21 Douzième alinéa de l'article L . 542-10-1. 22 Treizième alinéa de l'article L . 542-10-1. 23 Quatorzième alinéa de l'article L […]

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2Compétence du juge administratif pour connaître du recours formé contre l’acte par lequel un maître d’ouvrage privé décide du principe et des conditions de la…
Adden Avocats · 14 septembre 2023

Pour mémoire, l'article L. 121-13 du code de l'environnement dispose que lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique qui est responsable du projet doit décider du principe et des conditions de la poursuite du projet dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public. […]

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3Covid-19 : non-interruption dérogatoire pour les enquêtes publiques des projets d’intérêt national et à caractère urgent
SW Avocats · 2 mai 2021

Nombre d'entre elles avaient, logiquement, déjà été interrompues en application de l'article R. 123-5 du code de l'environnement, les décrets du 14 et L. 121-1, L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement). Cependant, sans renvoi express à ces catégories de projets, il ne paraît pas impossible que d'autres projets puissent présenter un intérêt national suffisant au sens de l'ordonnance.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2014, n° 1105785
Rejet

[…] « Art. L . 123-24-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L . 122- 1 à L . 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1 ° de l'article L . 121 - 1 […]

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2Décision n° 2006-29 du 6 décembre 2006 relative à l'aménagement de la RN 19 entre Langres et Vesoul Est

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ; Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ; Vu la lettre de saisine du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer datée du 3 novembre 2006, reçue le 7 novembre 2006, et le dossier joint concernant l'aménagement de la RN 19 entre Langres (A 31) et Vesoul Est ; Après en avoir délibéré ;

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3Décision n° 2020/24/ÉOLIEN SUD BRETAGNE/3 du 5 février 2020 relative au projet éolien flottant au sud de la Bretagne

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8-1 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 22 novembre 2019 de M me Elisabeth BORNE, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée de l'énergie ; Vu le courrier de M me Michèle KIRRY, préfète de la région Bretagne, et de M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, président du conseil régional de Bretagne, du 26 novembre 2019 appelant l'attention de la Commission nationale du débat public sur certains points du dossier ; Vu la décision n° 2019/169/ÉOLIEN SUD BRETAGNE/1 du 4 décembre 2019 décidant de l'organisation d'un débat public ;

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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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