Article L121-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 95-101 1995-02-02 art. 2 al. 1, Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2018

Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)

I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l'article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8.

La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa clôture.

La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, plan ou programme, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu.

II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation.

Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'études techniques ou d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique.

Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique responsable sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet.

La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public.

La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2018
3 textes citent l'article

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

[…] obtenu l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent (neuvième alinéa de l'article L . 542-10-1). 19 Au sens de l'article L . 121 -1 du code de l'environnement . 20 Onzième alinéa de l'article L . 542-10-1. 21 Douzième alinéa de l'article L . 542-10-1. 22 Treizième alinéa de l'article L . 542-10-1. 23 Quatorzième alinéa de l'article L […]

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Adden Avocats · 14 septembre 2023

Pour mémoire, l'article L. 121-13 du code de l'environnement dispose que lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique qui est responsable du projet doit décider du principe et des conditions de la poursuite du projet dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public. […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

Nombre d'entre elles avaient, logiquement, déjà été interrompues en application de l'article R. 123-5 du code de l'environnement, les décrets du 14 et L. 121-1, L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement). Cependant, sans renvoi express à ces catégories de projets, il ne paraît pas impossible que d'autres projets puissent présenter un intérêt national suffisant au sens de l'ordonnance.

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Décisions+500


1Décision n° 2021-32 - AEROPORT DE LILLE-LESQUIN (59) - 2 du 3 mars 2021 relative au projet de modernisation de l'aéroport de LILLE-LESQUIN (59)

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-16-2 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé, de M. Marc-André GENNART, directeur général de l'aéroport de Lille SAS, en date du 20 mai 2020, demandant la désignation d'un garant dans le cadre d'une démarche de concertation préalable sur le projet de modernisation de l'aéroport de LILLE-LESQUIN, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ; Vu sa décision n° 2020/70/AEROPORT DE LILLE-LESQUIN/1 du 3 juin 2020 désignant M. Laurent DEMOLINS garant de la concertation préalable ; Vu le bilan de la concertation préalable remis par le garant le 18 décembre 2020 ;

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2Décision n° 2020/5/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/3 du 8 janvier 2020 relative au projet de complexe touristique et de services dédié aux industries mediatiques et…

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçu le 21 octobre 2019, de M. Bruno GRANJA, président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée ; Vu sa décision n° 2019/156/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/1 du 6 novembre 2019 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ; Vu sa décision n° 2019/178/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/2 du 4 décembre 2019 désignant M. François COLETTI et M. François TUTIAU garants de la concertation préalable ;

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3Décision n° 2008-28 du 3 décembre 2008 relative au projet d'aménagement des itinéraires routiers départementaux Ancenis―Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (RD 763 et…

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ; Vu le code de l'environnement en son article R. 121-9 ; Vu la lettre en date du 1 er octobre 2008, reçue le 17 octobre 2008, du président du conseil général de la Loire-Atlantique et du président du conseil général de Maine-et-Loire et le dossier joint ; Après en avoir délibéré ;

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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
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Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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