Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire / Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
Article L121-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 - art. 3 (VD)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
Commentaires • 4
Il est désormais prévu que la Commission nationale du débat public puisse désigner un garant pour veiller à la bonne information et participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique (nouvel article L121-14 du Code de l'environnement). Une liste nationale de garants est établie par la Commission nationale du débat public qu'elle rend publique (nouvel article L121-1-1 du Code de l'environnement). […] Ces expertises sont à sa charge (articles L121-1 modifié du Code de l'environnement et nouvel article L121-20 du Code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 216-6, alinéa 1 er , L. 216-12 du code de l'environnement, 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal, 388, 551 et 593 du code de procédure pénale, du principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du 9 juillet 2001 à laquelle la commission nationale du débat public a décidé d'ouvrir un débat public sur le projet de transfert à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) de l'aéroport de Nantes-Atlantique, un débat public pouvait être organisé pour certaines grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national et que la commission pouvait être saisie par diverses autorités et par des associations agréées de protection de l'environnement dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 ;
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3. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 17 mai 2002, 236202, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article L. 121-1 du code de l'environnement prévoit que, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, […] un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration. L'article L. 121-2 prévoit que les associations agréées de protection de l'environnement peuvent demander à la commission nationale du débat public de se saisir d'un projet tel que défini à l'article L. 121-1. a) Le recours pour excès de pouvir dirigé contre le refus de la commission nationale du débat public d'organiser un tel débat n'a pas perdu son objet alors même que, […]
Lire la suite…- 121-1 du code de l'environnnement)·
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[…] En deuxième lieu, l'article R. 121-8 du code de l'environnement précise les modalités de la concertation préalable, lorsqu'elle est décidée par la Commission. Conformément à l'article L. 121-9 1°, il est prévu que la Commission en définit les modalités, notamment sa durée et son périmètre.
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