Article L121-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 2 (Ab), Loi 95-101 1995-02-02 art. 2 al. 6 à 9

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :
1° De parlementaires et d'élus locaux ;
2° De membres du Conseil d'Etat et des juridictions des ordres administratif et judiciaire ;
3° De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.
II. - Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
III. - La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière qui organise le débat public.
IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002
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Décisions51


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX03224, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (…) ». L'article L. 121-3 du même code dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (…) ».

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  • Urbanisme·
  • La réunion·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisation·
  • Pêche maritime·
  • Maire·
  • Aménagement régional·
  • Plan·
  • Commission départementale

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 9 mars 2021, 19BX03645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (…) « . L'article L. 121-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : » Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, […]

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  • Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Urbanisme·
  • Vent·
  • Commune·
  • Maire

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 9 mars 2021, 19BX03470, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (…) « . L'article L. 121-3 du même code, dans sa version alors en vigueur dispose : » Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, […]

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  • Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Urbanisme·
  • Continuité·
  • Commune·
  • Village
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