Article L121-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 95-101 1995-02-02 art. 2 al. 6 à 9, Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 () JORF 28 février 2002

La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Décisions51


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX03224, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (…) ». L'article L. 121-3 du même code dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (…) ».

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  • Urbanisme·
  • La réunion·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisation·
  • Pêche maritime·
  • Maire·
  • Aménagement régional·
  • Plan·
  • Commission départementale

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 9 mars 2021, 19BX03645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (…) « . L'article L. 121-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : » Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, […]

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  • Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Urbanisme·
  • Vent·
  • Commune·
  • Maire

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 9 mars 2021, 19BX03470, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (…) « . L'article L. 121-3 du même code, dans sa version alors en vigueur dispose : » Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, […]

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  • Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
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  • Urbanisme·
  • Continuité·
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