Article L121-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 2 (Ab), Loi 95-101 1995-02-02 art. 2 al. 6 à 9

Entrée en vigueur le 3 août 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 14

La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :


1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;


2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;


3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;


4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;


5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;


6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;


8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;


9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement ;


10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.


Les deux vice-présidents sont une femme et un homme. Les membres nommés sur proposition d'une même autorité en application du 2°, d'une part, et l'ensemble des membres nommés en application des 7°, 8° et 9°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Chacune des autorités appelées à nommer, proposer ou élire un membre de la commission en application des 1°, 3° à 6° et 10° fait en sorte que, après cette nomination, proposition ou élection, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres de la commission ne soit pas supérieur à un, ou soit réduit lorsqu'il est supérieur à deux.


Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.


Sous réserve des règles prévues au douzième alinéa, le mandat des membres est renouvelable une fois.


Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

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Entrée en vigueur le 3 août 2015
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Décisions51


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX03224, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (…) ». L'article L. 121-3 du même code dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (…) ».

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 9 mars 2021, 19BX03645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (…) « . L'article L. 121-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : » Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 6 juillet 2021, 20BX02389, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (…) « . L'article L. 121-3 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : » Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, […]

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