Article L121-4 du Code de l'environnement

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Version28/02/2002
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 95-101 1995-02-02 art. 2 al. 10, Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 () JORF 28 février 2002

La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions89


1Tribunal administratif de Nîmes, 23 juillet 2015, n° 1303400
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date du 29 mars 2012 : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, […] du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; […] au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. / Toutefois, […]

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  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Révision·
  • Étude d'impact·
  • Délibération·
  • Environnement·
  • Carrière·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 novembre 2011, n° 1003356
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Elles soutiennent que la délibération critiquée viole les articles L. 123-13-3° et L. 121-4 du code de l'urbanisme, dès lors que tous les organismes et, en particulier, le président du STIF, visés par les dispositions de l'article L. 121-4 n'ont pas été destinataires du projet de modification du PLU ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement puisque le commissaire enquêteur n'a pas examiné leurs observations portant sur le changement de zonage ; que l'acte est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure de révision n'a pas été utilisée ; […]

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  • Commissaire enquêteur·
  • Modification·
  • Urbanisme·
  • Développement durable·
  • Construction·
  • Commission d'enquête·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Commune·
  • Détournement de pouvoir

3Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 1102619
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […] dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […] au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (….) » ;

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