Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
Article L121-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. Pour l'exercice de ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de délégué régional donne lieu à indemnité.
Commentaires • 2
Décisions • 89
[…] En quatrième lieu, l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, issu de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, […] 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. / L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […] Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : « (…) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, […] le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 novembre 2011, n° 1003356
[…] Elles soutiennent que la délibération critiquée viole les articles L. 123-13-3° et L. 121-4 du code de l'urbanisme, dès lors que tous les organismes et, en particulier, le président du STIF, visés par les dispositions de l'article L. 121-4 n'ont pas été destinataires du projet de modification du PLU ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement puisque le commissaire enquêteur n'a pas examiné leurs observations portant sur le changement de zonage ; que l'acte est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure de révision n'a pas été utilisée ; […]
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