Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
Article L121-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
Il est créé à cette fin un fonds de concours, au sens du II de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour contribuer aux dépenses liées au débat public. Ce fonds est destiné à recevoir les contributions financières.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme. Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le préfinancement de ce dernier est assuré selon les cas par l'Etat, un de ses établissements publics ou une ou plusieurs collectivités territoriales. Dès qu'il est connu, le maître d'ouvrage rembourse le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est l'Etat, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, en application du III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge.
Commentaires • 5
Cette loi contient également des articles modifiant certaines dispositions du Code de l'environnement relatives à l'évaluation environnementale et à la participation du public. […] idArticle=LEGIARTI000032969277&cidTexte=LEGITEXT000006074220">Article L121-1-1 du Code de l'environnement). […] S'agissant de la concertation préalable, une définition de ses enjeux est désormais établie à l' article L121-15-1 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000022496602&cidTexte=LEGITEXT000006074220">article L122-1 du Code de l'environnement).
Lire la suite…La définition du contenu du principe de participation du public à l'article L.120-1 du code de l'environnement 2. La création d'une "Haute autorité de la participation citoyenne" qui vient se substituer à la Commission nationale du débat public (articles L.121-1 et s du code de l'environnement) 3. La création d'une nouvelle de procédure de "concertation préalable" (articles L.121-6 et s du code de l'environnement) 4. le développement de la dématérialisation des enquêtes publiques (articles L.123-10 et s du code de l'environnement. […] Le contenu du principe de participation du public Le projet d'ordonnance prévoit tout d'abord de rédiger l'article L.121-1 du code de l'environnement de la manière suivante :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — la procédure d'enquête publique a été régulière ; les avis requis ont été publiés dans la presse les 5 et 15 février 2011 ; en admettant que l'article L. 121-6 du code de l'environnement serait applicable, la procédure de concertation n'est qu'une faculté ; l'arrêté n'entre pas par son objet dans le champ des articles L. 123-2 et L. 123-1 du code de l'environnement ; les dispositions des articles L. 121-16 ne s'appliquent donc pas ; […]
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[…] — la procédure d'enquête publique a été régulière ; les avis requis ont été publiés dans la presse les 5 et 15 février 2011 ; en admettant que l'article L. 121-6 du code de l'environnement serait applicable, la procédure de concertation n'est qu'une faculté ; l'arrêté n'entre pas par son objet dans le champ des articles L. 123-2 et L. 123-1 du code de l'environnement ; les dispositions des articles L. 121-16 ne s'appliquent donc pas ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 23 mai 2023, n° 2103629
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-6 du code de l'environnement : « Les dépenses relatives à l'organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme. […]
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