Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire / Section 3 : Organisation du débat public
Article L121-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public.
La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
Commentaires • 54
2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé " budget carbone ", mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. […]
Lire la suite…En particulier, le deuxième alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement prévoyait que le juge administratif des référés faisait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique ou la procédure de participation du public par voie électronique requise ait eu lieu. […] L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 21 janvier 2021 de M. Sylvain GRANGER, directeur des projets de déconstruction déchets (DP2D) d'EDF, relatifs au projet de construction d'une piscine d'entreposage de combustible usé sur le site de La Hague ; Vu sa décision n° 2021/30/ENTREPOSAGE COMBUSTIBLE USE/1 du 3 mars 2021 décidant d'une concertation préalable et désignant Pascal BRERAT et Jean-Daniel VAZELLE garants de celle-ci ; Vu le projet de dossier de concertation du maître d'ouvrage adressé à la CNDP le 20 octobre 2021 ;
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[…] Aux termes de l'article L.322'2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, et ce en considération de l'usage effectif des immeubles droits réels immobiliers et un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la DUP ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la DUP ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L.121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris au jour de la mise à disposition du public de ce débat.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 7 décembre 2023, n° 23/00402
[…] réformer le jugement du 08 mars 2022 […] Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 18], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, […]
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Le schéma décennal de développement du réseau (SDDR) de RTE (gestionnaire du réseau de transport d'électricité français), prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie et par les articles L. 121- 8 et R. 122-17 du code de l'environnement… datait de 2019. […]
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