Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
Article L121-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 5
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.
Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de huit ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ;
2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, elle organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre ;
3° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un débat public, ni à une concertation préalable.
En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable.
Commentaires • 22
L'article L. 121-9 du code de l'environnement qui confie à la Commission nationale du débat public le soin de déterminer les modalités de participation du public au processus de décision concernant des projets, plans ou programmes en fonction de leur incidence territoriale ne confère pas aux décisions prises à ce titre un caractère réglementaire, d'où il suit que les recours dirigés contre de telles décisions doivent être portés d'abord devant un tribunal administratif, non devant le Conseil d'État […] a de l'article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […]
Lire la suite…Lorsqu'elle est saisie, la CNDP détermine les modalités de participation du public au processus décisionnel dans les conditions fixées par l'article L.121-9 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat a considéré que les décisions de la CNDP prises sur le fondement de l'article L.121-9 du code de l'environnement, ne revêtent pas un caractère règlementaire. […] La conséquence de cette qualification est double : Sur la compétence des juridictions administratives : Ne disposant pas d'un caractère règlementaire, ces décisions ne peuvent être déférées en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R311-1, 2° du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 295
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8-1 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 22 novembre 2019 de M me Elisabeth BORNE, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée de l'énergie ; Vu le courrier de M me Michèle KIRRY, préfète de la région Bretagne, et de M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, président du conseil régional de Bretagne, du 26 novembre 2019 appelant l'attention de la Commission nationale du débat public sur certains points du dossier ; Vu la décision n° 2019/169/ÉOLIEN SUD BRETAGNE/1 du 4 décembre 2019 décidant de l'organisation d'un débat public ;
Lire la suite…- Débat public·
- Bretagne·
- Commission nationale·
- Conseil régional·
- Journal officiel·
- Énergie·
- Environnement·
- Courrier·
- Journal·
- Région
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçu le 21 octobre 2019, de M. Bruno GRANJA, président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée ; Considérant que ce projet comporte des enjeux socio-économiques et environnementaux importants ; Considérant que la rentabilité économique et l'adaptation du projet au territoire doivent être clarifiées ;
Lire la suite…- Maître d'ouvrage·
- Environnement·
- Débat public·
- Commission nationale·
- Méditerranée·
- Journal officiel·
- Rentabilité·
- Adaptation·
- Saisine·
- Organisation
3. Décision n° 2021/86/TRAM T10 LYON/3 du 7 juillet 2021 relative au projet de réalisation de ligne de tramway T10 à Lyon (69)
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment les I et II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; […]
Lire la suite…- Maître d'ouvrage·
- Tram·
- Ligne·
- Réalisation·
- Débat public·
- Syndicat mixte·
- Parlementaire·
- Transport en commun·
- Saisine·
- Commission nationale
Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]
Lire la suite…