Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire / Section 3 : Organisation du débat public
Article L121-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 () JORF 28 février 2002
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
Commentaires • 22
L'article L. 121-9 du code de l'environnement qui confie à la Commission nationale du débat public le soin de déterminer les modalités de participation du public au processus de décision concernant des projets, plans ou programmes en fonction de leur incidence territoriale ne confère pas aux décisions prises à ce titre un caractère réglementaire, d'où il suit que les recours dirigés contre de telles décisions doivent être portés d'abord devant un tribunal administratif, non devant le Conseil d'État […] a de l'article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […]
Lire la suite…Lorsqu'elle est saisie, la CNDP détermine les modalités de participation du public au processus décisionnel dans les conditions fixées par l'article L.121-9 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat a considéré que les décisions de la CNDP prises sur le fondement de l'article L.121-9 du code de l'environnement, ne revêtent pas un caractère règlementaire. […] La conséquence de cette qualification est double : Sur la compétence des juridictions administratives : Ne disposant pas d'un caractère règlementaire, ces décisions ne peuvent être déférées en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R311-1, 2° du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 300
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçu le 21 octobre 2019, de M. Bruno GRANJA, président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée ; Vu sa décision n° 2019/156/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/1 du 6 novembre 2019 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ; Vu sa décision n° 2019/178/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/2 du 4 décembre 2019 désignant M. François COLETTI et M. François TUTIAU garants de la concertation préalable ;
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[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9, l'article R. 121-7 ; […]
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3. Décision n° 2021/130/TCSP MARTINIQUE/5 du 6 octobre 2021 relative au projet de développement transport en commun en site propre à la Martinique (972)
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé adressés le 25 octobre, de M. Daniel MARIE SAINTE, pour le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique ; Vu sa décision n° 2019/164/TCSP MARTINIQUE/1 du 6 novembre 2019 décidant l'organisation d'une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ; Vu sa décision n° 2020/118/TCSP MARTINIQUE/2 du 7 octobre 2020 validant le dossier de la concertation préalable du projet de développement de transport en commun en site propre à la Martinique, ses modalités et son calendrier ;
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Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]
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