Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire / Section 3 : Organisation du débat public
Article L121-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 () JORF 28 février 2002
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
Commentaires • 22
S'agissant, en revanche, de l'interdiction ou de l'encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000 visés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le Conseil d'État juge que le pouvoir réglementaire n'a pas adopté les mesures qu'il était tenu de prendre pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne ces sites. […] Le Conseil d'État, conformément à sa jurisprudence antérieure (cf. 6 avril 2016, Commune d'Alès et autres, n° 386000), déduit de dispositions du code de l'environnement (art. […] L. 151-5 et L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Lorsqu'elle est saisie, la CNDP détermine les modalités de participation du public au processus décisionnel dans les conditions fixées par l'article L.121-9 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat a considéré que les décisions de la CNDP prises sur le fondement de l'article L.121-9 du code de l'environnement, ne revêtent pas un caractère règlementaire. […] La conséquence de cette qualification est double : Sur la compétence des juridictions administratives : Ne disposant pas d'un caractère règlementaire, ces décisions ne peuvent être déférées en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R311-1, 2° du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 300
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçu le 21 octobre 2019, de M. Bruno GRANJA, président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée ; Vu sa décision n° 2019/156/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/1 du 6 novembre 2019 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ; Vu sa décision n° 2019/178/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/2 du 4 décembre 2019 désignant M. François COLETTI et M. François TUTIAU garants de la concertation préalable ;
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[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9, l'article R. 121-7 ; […]
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3. Décision n° 2021/130/TCSP MARTINIQUE/5 du 6 octobre 2021 relative au projet de développement transport en commun en site propre à la Martinique (972)
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé adressés le 25 octobre, de M. Daniel MARIE SAINTE, pour le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique ; Vu sa décision n° 2019/164/TCSP MARTINIQUE/1 du 6 novembre 2019 décidant l'organisation d'une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ; Vu sa décision n° 2020/118/TCSP MARTINIQUE/2 du 7 octobre 2020 validant le dossier de la concertation préalable du projet de développement de transport en commun en site propre à la Martinique, ses modalités et son calendrier ;
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Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]
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