Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire / Section 3 : Organisation du débat public
Article L121-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 246
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. A son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions.
II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
Commentaires • 22
S'agissant, en revanche, de l'interdiction ou de l'encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000 visés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le Conseil d'État juge que le pouvoir réglementaire n'a pas adopté les mesures qu'il était tenu de prendre pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne ces sites. […] Le Conseil d'État, conformément à sa jurisprudence antérieure (cf. 6 avril 2016, Commune d'Alès et autres, n° 386000), déduit de dispositions du code de l'environnement (art. […] L. 151-5 et L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Lorsqu'elle est saisie, la CNDP détermine les modalités de participation du public au processus décisionnel dans les conditions fixées par l'article L.121-9 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat a considéré que les décisions de la CNDP prises sur le fondement de l'article L.121-9 du code de l'environnement, ne revêtent pas un caractère règlementaire. […] La conséquence de cette qualification est double : Sur la compétence des juridictions administratives : Ne disposant pas d'un caractère règlementaire, ces décisions ne peuvent être déférées en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R311-1, 2° du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 300
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8-1 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 22 novembre 2019 de M me Elisabeth BORNE, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée de l'énergie ; Vu le courrier de M me Michèle KIRRY, préfète de la région Bretagne, et de M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, président du conseil régional de Bretagne, du 26 novembre 2019 appelant l'attention de la Commission nationale du débat public sur certains points du dossier ; Vu la décision n° 2019/169/ÉOLIEN SUD BRETAGNE/1 du 4 décembre 2019 décidant de l'organisation d'un débat public ;
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[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçu le 21 octobre 2019, de M. Bruno GRANJA, président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée ; Considérant que ce projet comporte des enjeux socio-économiques et environnementaux importants ; Considérant que la rentabilité économique et l'adaptation du projet au territoire doivent être clarifiées ;
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3. Décision n° 2021/86/TRAM T10 LYON/3 du 7 juillet 2021 relative au projet de réalisation de ligne de tramway T10 à Lyon (69)
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment les I et II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; […]
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Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]
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