Article L121-9 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 133

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :

I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. A son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions.

Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, estime qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration d'utilité publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats.

II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.

Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.

En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.

III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
10 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

L'article L. 121-9 du code de l'environnement qui confie à la Commission nationale du débat public le soin de déterminer les modalités de participation du public au processus de décision concernant des projets, plans ou programmes en fonction de leur incidence territoriale ne confère pas aux décisions prises à ce titre un caractère réglementaire, d'où il suit que les recours dirigés contre de telles décisions doivent être portés d'abord devant un tribunal administratif, non devant le Conseil d'État […] a de l'article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […]

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www.green-law-avocat.fr · 28 décembre 2021

Lorsqu'elle est saisie, la CNDP détermine les modalités de participation du public au processus décisionnel dans les conditions fixées par l'article L.121-9 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat a considéré que les décisions de la CNDP prises sur le fondement de l'article L.121-9 du code de l'environnement, ne revêtent pas un caractère règlementaire. […] La conséquence de cette qualification est double : Sur la compétence des juridictions administratives : Ne disposant pas d'un caractère règlementaire, ces décisions ne peuvent être déférées en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R311-1, 2° du code de justice administrative. […]

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Décisions300


1Décision n° 2020/24/ÉOLIEN SUD BRETAGNE/3 du 5 février 2020 relative au projet éolien flottant au sud de la Bretagne

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8-1 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 22 novembre 2019 de M me Elisabeth BORNE, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée de l'énergie ; Vu le courrier de M me Michèle KIRRY, préfète de la région Bretagne, et de M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, président du conseil régional de Bretagne, du 26 novembre 2019 appelant l'attention de la Commission nationale du débat public sur certains points du dossier ; Vu la décision n° 2019/169/ÉOLIEN SUD BRETAGNE/1 du 4 décembre 2019 décidant de l'organisation d'un débat public ;

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2Décision n° 2019/156/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/1 du 6 novembre 2019 relative au projet de complexe touristique et de services dédié aux industries médiatiques et…

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçu le 21 octobre 2019, de M. Bruno GRANJA, président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée ; Considérant que ce projet comporte des enjeux socio-économiques et environnementaux importants ; Considérant que la rentabilité économique et l'adaptation du projet au territoire doivent être clarifiées ;

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3Décision n° 2021/86/TRAM T10 LYON/3 du 7 juillet 2021 relative au projet de réalisation de ligne de tramway T10 à Lyon (69)

[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment les I et II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; […]

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