Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
Article L121-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.
Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ;
2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, elle organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre ;
3° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un débat public, ni à une concertation préalable.
En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable.
Commentaires • 22
L'article L. 121-9 du code de l'environnement qui confie à la Commission nationale du débat public le soin de déterminer les modalités de participation du public au processus de décision concernant des projets, plans ou programmes en fonction de leur incidence territoriale ne confère pas aux décisions prises à ce titre un caractère réglementaire, d'où il suit que les recours dirigés contre de telles décisions doivent être portés d'abord devant un tribunal administratif, non devant le Conseil d'État […] a de l'article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […]
Lire la suite…Lorsqu'elle est saisie, la CNDP détermine les modalités de participation du public au processus décisionnel dans les conditions fixées par l'article L.121-9 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat a considéré que les décisions de la CNDP prises sur le fondement de l'article L.121-9 du code de l'environnement, ne revêtent pas un caractère règlementaire. […] La conséquence de cette qualification est double : Sur la compétence des juridictions administratives : Ne disposant pas d'un caractère règlementaire, ces décisions ne peuvent être déférées en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R311-1, 2° du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 300
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçu le 21 octobre 2019, de M. Bruno GRANJA, président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée ; Vu sa décision n° 2019/156/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/1 du 6 novembre 2019 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ; Vu sa décision n° 2019/178/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/2 du 4 décembre 2019 désignant M. François COLETTI et M. François TUTIAU garants de la concertation préalable ;
Lire la suite…- Débat public·
- Commission nationale·
- Méditerranée·
- Journal officiel·
- Environnement·
- Saisine·
- République française·
- Courrier·
- République·
- Public
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9, l'article R. 121-7 ; […]
Lire la suite…- Débat public·
- Liaison routière·
- Journal officiel·
- Maître d'ouvrage·
- Infrastructure de transport·
- Ouvrage·
- Organisation·
- Saisine·
- Commission nationale·
- Environnement
3. Décision n° 2021/130/TCSP MARTINIQUE/5 du 6 octobre 2021 relative au projet de développement transport en commun en site propre à la Martinique (972)
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé adressés le 25 octobre, de M. Daniel MARIE SAINTE, pour le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique ; Vu sa décision n° 2019/164/TCSP MARTINIQUE/1 du 6 novembre 2019 décidant l'organisation d'une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ; Vu sa décision n° 2020/118/TCSP MARTINIQUE/2 du 7 octobre 2020 validant le dossier de la concertation préalable du projet de développement de transport en commun en site propre à la Martinique, ses modalités et son calendrier ;
Lire la suite…- Martinique·
- Projet de développement·
- Développement des transports·
- Commission nationale·
- Enquete publique·
- Transport en commun·
- Bilan·
- Exécutif·
- Transport·
- Rapport annuel
Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]
Lire la suite…