Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire / Section 3 : Organisation du débat public
Article L121-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 246
Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement.
Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat.
Commentaires • 7
- L'article R. 121-6-2 du code de l'environnement définit utilement le « projet de réforme » au sens de l'article L. 121-10, qui peut également donner lieu à saisine de la Commission. Il est défini comme « l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi ». […] L'article R. 121-3 du code de l'environnement fixe ainsi le contenu de l'avis au public et en assure une large diffusion, via une publication sur internet et dans plusieurs journaux.
Lire la suite…La notion de « public » est plus large que celle d'administré ou de citoyen, ce terme devrait donc renvoyer à « toute personne » comme c'est le cas avec l'article L. 110-1, II, 5° du Code de l'environnement. […] Pourtant en ce qui concerne la faculté de saisine de la CNDP, la nouvelle rédaction des articles L. 121-8 et L. 121-10 du Code de l'environnement [7] n'offre cette prérogative qu'aux ressortissants majeurs de l'Union européenne et résidant en France en ce qui concerne les personnes physiques n'exerçant pas une fonction parlementaire. […] article L. 110-1, II, […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'environnement : « (…) III. – Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, […]
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[…] avant le 1er janvier 2016 et en l'absence de délibération expresse intervenue avant l'arrêt du projet de plan : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L . 121 - 10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L . 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L . 122-4 du code de l'environnement […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 6 mai 2015, n° 1401168
[…] 2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du même code : « Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; […]
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