Article L121-10 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010
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Version04/03/2018

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 246

Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement.

Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires7


1État - Saisine De La Cndp Par Les Parlementaires
M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 31 mars 2020

François-Michel Lambert interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'article L. 121-10 du code de l'environnement relatif à la saisine de la Commission nationale du débat public dans le cadre d'un projet de réforme relatif à une politique publique. […] En effet, […]

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2Information et participation du public : publication du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017
Arnaud Gossement · 2 mai 2017

- L'article R. 121-6-2 du code de l'environnement définit utilement le « projet de réforme » au sens de l'article L. 121-10, qui peut également donner lieu à saisine de la Commission. Il est défini comme « l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi ». […] L'article R. 121-3 du code de l'environnement fixe ainsi le contenu de l'avis au public et en assure une large diffusion, via une publication sur internet et dans plusieurs journaux.

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3La démocratisation du dialogue environnemental selon l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016.
Village Justice · 26 août 2016

La notion de « public » est plus large que celle d'administré ou de citoyen, ce terme devrait donc renvoyer à « toute personne » comme c'est le cas avec l'article L. 110-1, II, 5° du Code de l'environnement. […] Pourtant en ce qui concerne la faculté de saisine de la CNDP, la nouvelle rédaction des articles L. 121-8 et L. 121-10 du Code de l'environnement [7] n'offre cette prérogative qu'aux ressortissants majeurs de l'Union européenne et résidant en France en ce qui concerne les personnes physiques n'exerçant pas une fonction parlementaire. […] article L. 110-1, II, […]

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Décisions98


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 22 juin 2023, 21MA02103, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] avant le 1er janvier 2016 et en l'absence de délibération expresse intervenue avant l'arrêt du projet de plan : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L . 121 - 10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L . 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L . 122-4 du code de l'environnement […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Environnement·
  • Urbanisation·
  • Prairie·
  • Site·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Extensions

2Tribunal administratif de Nîmes, 29 février 2016, n° 1401140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'environnement : « (…) III. – Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, […]

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  • Évaluation environnementale·
  • Révision·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Développement durable·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Organisation des transports·
  • Plan

3Tribunal administratif de Caen, 6 mai 2015, n° 1401168
Annulation

[…] 2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du même code : « Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; […]

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  • Urbanisme·
  • Urbanisation·
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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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