Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire / Section 3 : Organisation du débat public
Article L121-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 () JORF 28 février 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] Aux termes de l'article L. 121-11 du code de l'environnement alors applicables : « Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. […]
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[…] Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;
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3. Décision n° 2019/149/ÉOLIEN MER NORMANDIE/4 du 2 octobre 2019 relative au projet d'éolien en mer au large de la Normandie
[…] - les articles L. 121-8-1, L. 121-11 et R. 121-3-1 du code de l'environnement, qui établissent à quatre mois la durée maximale de la participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ;
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L'article 52 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement dispose que « la procédure de débat public sera rénovée afin de mieux prendre en compte l'impact des projets sur l'environnement ». […] Soulignons toutefois que l'article L. 121-11 du code de l'environnement permet d'ores et déjà à la CNDP de demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public, et que tous les projets ne peuvent pas, par nature, être confrontés à une ou plusieurs solutions alternatives.
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