Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
Article L121-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et programmes mentionnés au IV de l'article L. 121-8. La durée peut être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Le débat ne peut commencer que lorsque la Commission nationale du débat public a considéré le dossier complet.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] Aux termes de l'article L. 121-11 du code de l'environnement alors applicables : « Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. […]
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[…] ( le rapport de présentation ne décrit ni n'évalue l'incidence des projets d'autoroutes A45 et A89 ; il ne fait pas état de mesures de réduction de l'impact du contournement ouest de Lyon et du tronçon ouest du périphérique de Lyon, en méconnaissance de l'article L. 121-11 du code de l'environnement ;
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3. Décision n° 2019/149/ÉOLIEN MER NORMANDIE/4 du 2 octobre 2019 relative au projet d'éolien en mer au large de la Normandie
[…] - les articles L. 121-8-1, L. 121-11 et R. 121-3-1 du code de l'environnement, qui établissent à quatre mois la durée maximale de la participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ;
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L'article 52 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement dispose que « la procédure de débat public sera rénovée afin de mieux prendre en compte l'impact des projets sur l'environnement ». […] Soulignons toutefois que l'article L. 121-11 du code de l'environnement permet d'ores et déjà à la CNDP de demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public, et que tous les projets ne peuvent pas, par nature, être confrontés à une ou plusieurs solutions alternatives.
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