Article L121-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
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Version14/07/2010
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Version01/01/2017
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Version04/03/2018

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 246

Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.


Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires8


1Compétence du juge administratif pour connaître du recours formé contre l’acte par lequel un maître d’ouvrage privé décide du principe et des conditions de la…
Adden Avocats · 14 septembre 2023

Pour mémoire, l'article L. 121-13 du code de l'environnement dispose que lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique qui est responsable du projet doit décider du principe et des conditions de la poursuite du projet dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public. […]

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3Newsletter Energie – Environnement / Contrats publics
www.bctg-avocats.com · 18 juillet 2023

[…] accélère la mise en œuvre obligatoire (dès juillet 2024 au lieu d'août 2026) […] #8217;article L. 121-13 du code de l'environnement, du principe et des conditions de la poursuite d'un projet de parc éolien en mer ayant fait l'objet d'un débat public, alors même qu'une telle décision ne figure pas parmi la liste des décisions relatives aux ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer prévue à l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative. […] #8217;article R. 214-42 du code de l'environnement et non de plusieurs déclarations.

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Décisions49


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 16NC01198, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article L. 121-13 du code de l'environnement et l'article 7 de la Charte de l'environnement ont été méconnus dès lors que les modalités fixées pour le déroulement de l'enquête publique n'ont pas permis une participation suffisante du public ;

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  • Nature et environnement·
  • Environnement·
  • Biodiversité·
  • Plan d'action·
  • Scientifique·
  • Légalité externe·
  • Activité·
  • Erreur·
  • Acteur·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 17 novembre 2023, n° 2100647
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». L'article L. 121-9 de ce code dispose que : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme ». L'article L. 121-13 de ce code dispose que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, […]

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  • Camping·
  • Urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Continuité·
  • Agglomération·
  • Commune·
  • Régularisation

3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2103123
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. […] en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, […] lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. () ». Les plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13 sont désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement disposant que " sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, […]

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Étang·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Dérogation·
  • Substitution·
  • Installation
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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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