Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
Article L121-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.
Commentaires • 9
Pour mémoire, l'article L. 121-13 du code de l'environnement dispose que lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique qui est responsable du projet doit décider du principe et des conditions de la poursuite du projet dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public. […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] – l'article L. 121-13 du code de l'environnement et l'article 7 de la Charte de l'environnement ont été méconnus dès lors que les modalités fixées pour le déroulement de l'enquête publique n'ont pas permis une participation suffisante du public ;
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». L'article L. 121-9 de ce code dispose que : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme ». L'article L. 121-13 de ce code dispose que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2103123
[…] Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. […] en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, […] lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. () ». Les plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13 sont désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement disposant que " sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, […]
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« le Conseil d'Etat est bien compétent pour connaître en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir (REP) formé contre l'acte par lequel un maître d'ouvrage décide, en application de l'article L. 121-13 du code de l'environnement, du principe et des conditions de la poursuite du projet d'implantation […] Avec le futur résumé des tables ainsi, en partie, formulé :
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