Article L121-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L121-14 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2

Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473429
Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […]

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2Information et participation du public
Red on line · 17 août 2016

Par ailleurs, des changements sont apportés à l'organisation de la Commission nationale du débat public qui se voit conférer de nouvelles compétences (articles L121-1 à L121-15 du Code de l'environnement). […] Ces expertises sont à sa charge (articles L121-1 modifié du Code de l'environnement et nouvel article L121-20 du Code de l'environnement).

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Décisions102


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; […] 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, […] des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur

2Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 16 décembre 2022, n° 2001466
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure () ». […] les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. […]

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  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Enquete publique·
  • Débat public·
  • Parcelle·
  • Zone agricole·
  • Vote·
  • Environnement

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 février 2017, 15NT01287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) 5°) Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne (…) » ;

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  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Personne publique·
  • Plan·
  • Délibération·
  • Modification·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Conseiller municipal·
  • Propriété forestière
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