Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
Article L122-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.
III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.
V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.
A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :
― la teneur et les motifs de la décision ;
― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;
― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
― les informations concernant le processus de participation du public ;
― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
Commentaires • 398
Le III de cet article 27 précise que le Gouvernement peut définir par décret une liste des sites pour lesquels l'autorisation des projets d'ouvrages ayant pour objet le raccordement d'installations industrielles ou d'installations de production ou de stockage sera soumise à une obligation d'évaluation environnementale allégée (articles L.122-1 et s du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] Cette décision du Conseil d'Etat rappelle également la nouvelle manière d'apprécier la notion de projet global dans le cadre de la règlementation relative à l'évaluation environnementale (Cf. article L. 122-1 du code de l'environnement). […] Cet article dispose que : « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 34-01-01-02-04 […] qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, […] de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. / III. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. […] d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : / – des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; […]
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[…] 34-01-01-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact » ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 8 juin 2012, n° 1203488
[…] sous couvert d'intérêt général, est réalisée pour une très grande partie aux seuls bénéfices d'une construction privée et des intérêts de la société l'Occitane en Provence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, qui vaut déclaration de projet au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que, s'agissant de la procédure, […] comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, n'a pas été transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière environnementale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; qu'aucune évaluation des incidences Natura 2000 n'a été faite, […]
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Ces projets d'installations de production ou de stockage et d'opérations de modifications d'installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l'environnement. […] projets d'ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […] […] 3o Les raisons pour lesquelles l'application de la procédure définie à l'article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.
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