Article L122-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 2 (MMN), Loi 76-629 1976-07-10 art. 2 al. 1, al. 2

Directive transposée : Directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.

Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.

III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

― la teneur et les motifs de la décision ;

― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;

― les informations concernant le processus de participation du public ;

― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 6 août 2016
186 textes citent l'article

Commentaires402


1Police de l'eau – IOTA : obligation de présenter une seule demande d'autorisation lorsque plusieurs projets, y compris successifs, forment une même opération…
Arnaud Gossement · 26 mars 2024

[…] Cette décision du Conseil d'Etat rappelle également la nouvelle manière d'apprécier la notion de projet global dans le cadre de la règlementation relative à l'évaluation environnementale (Cf. article L. 122-1 du code de l'environnement). […] Cet article dispose que : « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. »

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2Newsletter Energie / Environnement / Contrats publics – Mars 2024
bctg-avocats.com · 14 mars 2024

La Cour a néanmoins estimé qu'il n'était pas démontré que les mesures d'aménagement et de plantations permettaient d'obstruer la vue sur le parc solaire depuis les propriétés voisines ainsi que cela est prescrit par le règlement du PLU mais a ensuite considéré que ce vice était régularisable sur le fondement de l'article L.600-5 du Code de l'urbanisme. […] #8217;article L.122-1 du code de l'environnement. […] CONTRATS PUBLICS

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3Le Conseil d’Etat se prononce sur l’autonomie de l’autorité environnementale chargée de l’évaluation des projets soumis.
Village Justice · 1er mars 2024

S'agissant des projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale par l'autorité environnementale qui est compétente pour autoriser un tel projet, l'article L122-1 du Code de l'environnement dispose que ce sont ceux qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. […] Ainsi, l'article R122-24 du Code de l'environnement indique que dans chaque région, la MRAe bénéficie d'un soutien technique de la part des agents du service régional chargé de l'environnement pour la réalisation des missions prévues. Dans le cadre de cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont par dérogation, placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2012, n° 1202427
Rejet

[…] Elle soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux de mise en place des filières ont débuté le 17 août 2012 et sont particulièrement importants vu qu'ils portent sur une surface de 426 hectares ; […] le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […] que le dossier de demande d'autorisation n'était pas accompagné d'une étude d'impact requise en application des articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement dès lors qu'il s'agit de travaux d'équipement sur le domaine public maritime ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 novembre 2012, n° 1001076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. (…) » ; que la décision attaquée ayant pour unique objet de refuser la suspension d'une partie du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de l'Ile-aux-Moines, et non pas d'autoriser la réalisation de travaux ou d'aménagements, M. X ne saurait utilement invoquer à son encontre la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 44-006-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I. […]

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3 REEXAMEN PERIODIQUE – SIMPLIFICATION DES REGLES RELATIVES À L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN CAS DE MODIFICATION OU D'EXTENSION D'INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX, OU ACTIVITES EXISTANTS ____________________________________________________________ 217 MESURE N° 1 : SIMPLIFICATION DES REGLES DE PARTICIPATION DU PUBLIC IMPOSEE PAR LA DIRECTIVE IED _________________________________________ 217 MESURE N° 2 : SIMPLIFICATION DES REGLES RELATIVES A L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN CAS DE MODIFICATION OU D'EXTENSION D'ACTIVITES, INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX EXISTANTS … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et … Lire la suite…
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