Article L122-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 2 (MMN), Loi 76-629 1976-07-10 art. 2 al. 1, al. 2

Directive transposée : Directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1

I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :


1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;


2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;


3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;


4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.


II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.


Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.


III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.


L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :


1° La population et la santé humaine ;


2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;


3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;


4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;


5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.


Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.


Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.


IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.


V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.


Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.


VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;

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Entrée en vigueur le 6 août 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
185 textes citent l'article

Commentaires402


1Police de l'eau – IOTA : obligation de présenter une seule demande d'autorisation lorsque plusieurs projets, y compris successifs, forment une même opération…
Arnaud Gossement · 26 mars 2024

[…] Cette décision du Conseil d'Etat rappelle également la nouvelle manière d'apprécier la notion de projet global dans le cadre de la règlementation relative à l'évaluation environnementale (Cf. article L. 122-1 du code de l'environnement). […] Cet article dispose que : « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. »

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2Newsletter Energie / Environnement / Contrats publics – Mars 2024
bctg-avocats.com · 14 mars 2024

La Cour a néanmoins estimé qu'il n'était pas démontré que les mesures d'aménagement et de plantations permettaient d'obstruer la vue sur le parc solaire depuis les propriétés voisines ainsi que cela est prescrit par le règlement du PLU mais a ensuite considéré que ce vice était régularisable sur le fondement de l'article L.600-5 du Code de l'urbanisme. […] #8217;article L.122-1 du code de l'environnement. […] CONTRATS PUBLICS

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3Le Conseil d’Etat se prononce sur l’autonomie de l’autorité environnementale chargée de l’évaluation des projets soumis.
Village Justice · 1er mars 2024

S'agissant des projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale par l'autorité environnementale qui est compétente pour autoriser un tel projet, l'article L122-1 du Code de l'environnement dispose que ce sont ceux qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. […] Ainsi, l'article R122-24 du Code de l'environnement indique que dans chaque région, la MRAe bénéficie d'un soutien technique de la part des agents du service régional chargé de l'environnement pour la réalisation des missions prévues. Dans le cadre de cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont par dérogation, placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2016, n° 1401295
Rejet

[…] 34-01-01-02-04 […] qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, […] de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. / III. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. […] d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : / – des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 19 mai 2011, n° 1100097
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-01-01-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact » ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 8 juin 2012, n° 1203488
Rejet

[…] sous couvert d'intérêt général, est réalisée pour une très grande partie aux seuls bénéfices d'une construction privée et des intérêts de la société l'Occitane en Provence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, qui vaut déclaration de projet au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que, s'agissant de la procédure, […] comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, n'a pas été transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière environnementale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; qu'aucune évaluation des incidences Natura 2000 n'a été faite, […]

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