Article L122-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version28/02/2002
>
Version05/06/2004
>
Version27/10/2005
>
Version14/07/2010
>
Version27/03/2014
>
Version10/08/2016
>
Version01/01/2017
>
Version04/03/2018
>
Version25/08/2021
>
Version12/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 2 (MMN), Loi 76-629 1976-07-10 art. 2 al. 3, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 - art. 1 () JORF 27 octobre 2005

I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
II. - Il fixe notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ;
4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;
5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
15 textes citent l'article

Commentaires34


Arnaud Gossement · 14 mai 2024

Le régime juridique de cette évaluation est aujourd'hui codifié aux articles L.122-1 et suivants du code de l'environnement. […] Cette réforme de bon sens aurait pour objet de modifier le code de l'environnement pour que la rédaction et le financement de l'étude d'impact ne soient plus assurés par le porteur de projet mais par un organisme tiers indépendant (fond ou éco-organisme)

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 20 avril 2023

En conséquence de cette définition du principe de prévention, l'auteur d'une étude d'impact environnemental d'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement (article L.122-1 et s du code de l'environnement) doit présenter les mesures de compensation qu'il entend mettre en œuvre s'il n'est pas en mesure d'éviter voire de réduire la totalité des atteintes à l'environnement de son projet. […] De telle manière qu'une personne débitrice d'une obligation de compensation pourra - ce que confirme le projet de modification du premier alinéa du II de l'article L.163-1 du code de l'environnement - soit générer dans son patrimoine des unités de restauration en mettant en place un site naturel de restauration et de renaturation, soit acheter de telles unités.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 28 décembre 2022

L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet : […] A noter, l'article 5 du décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 comporte les précisions suivantes sur l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] 68-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.553-2 du code de l'environnement : « I. – L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (…). » ; qu'aux termes de l'article L.122-3 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
Rejet

[…] 68-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.553-2 du code de l'environnement : « I. – L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (…). » ; qu'aux termes de l'article L.122-3 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 juin 2012, 11NC01526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : " 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, […]

 Lire la suite…
  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Nature et environnement·
  • Régime juridique·
  • Extension·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Installation·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires243

Mesdames, Messieurs, La lutte contre le dérèglement climatique est incontestablement le défi de notre siècle. Nous devons léguer une planète vivable aux futures générations. Dans son sixième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Les scénarios qui prévoient de limiter le réchauffement à 1,5°C impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic au plus tard en 2025. Nous constatons déjà … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion