Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
Article L122-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
II. - Il fixe notamment :
1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;
2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :
a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;
d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;
e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;
f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c.
L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ;
4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus publics ;
5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ;
6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ;
7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 ;
8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L. 122-1-1 ;
9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L. 122-3-4.
Commentaires • 33
L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet : […] A noter, l'article 5 du décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 comporte les précisions suivantes sur l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions :
Lire la suite…[…] « Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'elle est ainsi compétente pour agir en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; […] que l'arrêté attaqué n'a pas pris en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-3 et du 6 e alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; […] que le volet sanitaire de l'étude d'impact était également insuffisant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'environnement en ce qui concerne les effets sur la santé du projet et en méconnaissance du I de l'article R. 122-3 dudit code quant aux conséquences du projet sur l'environnement ; […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime : (…) Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1219563
[…] 60-02-03-02-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 571-6 du code de l'environnement : « Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, […] lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation. (…) / La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret. » ;
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En conséquence de cette définition du principe de prévention, l'auteur d'une étude d'impact environnemental d'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement (article L.122-1 et s du code de l'environnement) doit présenter les mesures de compensation qu'il entend mettre en œuvre s'il n'est pas en mesure d'éviter voire de réduire la totalité des atteintes à l'environnement de son projet. […] De telle manière qu'une personne débitrice d'une obligation de compensation pourra - ce que confirme le projet de modification du premier alinéa du II de l'article L.163-1 du code de l'environnement - soit générer dans son patrimoine des unités de restauration en mettant en place un site naturel de restauration et de renaturation, soit acheter de telles unités.
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