Article L122-4 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ;

2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants.

II.-Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique :

1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ;

2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l'article L. 414-4.

III.-Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l'autorité environnementale :

1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;

2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;

3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme.

IV.-Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

V.-Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale.

L'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme indique à l'autorité environnementale lors de l'examen au cas par cas, et à l'autorité compétente s'agissant de la demande d'avis sur le rapport sur les incidences environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :


-les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
-les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
-les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;
-les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

VI.-Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2020
62 textes citent l'article

Commentaires92


1Évaluation environnementale des plans et programmes : mise à jour
Cheuvreux · 24 juillet 2023

Cette obligation a été transposée en droit interne aux articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement. […] La procédure de l'évaluation environnementale vise le processus « constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, […]

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2Extension des évaluations environnementales (systématiques ou au cas par cas : aéroports, SNBC, PAPI3)
blog.landot-avocats.net · 27 juin 2023

La directive européenne « plans / programmes » prévoit que certains plans ou programmes susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement doivent être soumis à évaluation environnementale, ce qui en droit français se retrouve aux articles L.122-4 et suivants, puis R.122-17, du code de l'environnement avec des cas d'évaluation environnementale soit systématiques, soit au cas par cas. […] resize=300%2C146&ssl=1" alt="" width="300" height="146">

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453009
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

Pris pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 122-4 du code de l'environnement définit les plans et programmes soumis à évaluation systématique ou après examen au cas par cas, mais l'article R. 122-17 qui en dresse la liste, s'il fait bien mention des schémas et directives régionaux prévus par le code forestier (I, 27° à 29°), […]

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1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002240
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». […] et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002024
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[…] 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 5 novembre 2020, n° 19/12166
Infirmation

[…] Les consorts X ont interjeté appel le 04 juillet 2019. […] Aux termes de l'article L.322'2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, et ce en considération de l'usage effectif des immeubles droits réels immobiliers et un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la DUP ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la DUP ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L.121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris au jour de la mise à disposition du public de ce débat.

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