Article L122-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2004
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Version14/07/2010
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Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 232

A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.

Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

Vous avez répondu qu'il faut suivre la procédure définie aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement dans leur version actuelle1, […] dès lors que la consultation initiale s'est faite avec un dossier comportant l'avis irrégulier ? […] Il en va ainsi du moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du I de l'article R. 122-7 du code de l'environnement qui prescrivent de transmettre l'étude d'impact pour avis aux communes d'implantation du projet en même temps que l'on saisit la MRAE. […] Mais elle se fonde pour cela sur des prescriptions réglementaires qui n'existent que dans la procédure de consultation définie à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, […]

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blog.landot-avocats.net · 8 octobre 2018

[…] environnementale les modifications mineures des plans et programmes qui n'ont pas d'incidence notable sur l'environnement et se propose de compléter à cet effet le 5° de l'article L . 122 -5 du code de l'environnement . […] III de l'article L . 122 -4 précité. […] L'article L . 541-1-1 du code de l'environnement a transposé les définitions qui figurent à l'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] Code de l'urbanisme ­ Article L. 121-16 ­ Article L. 121-17 ­ Article L. 121-19 ­ Article L. 122-9 ­ Article L. 122-12 ­ Article L. 122-26 ­ Article L. 145-3 ­ Article L. 151-19 ­ Article L. 151-23 ­ Article L. 600-5 2. […]

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Décisions53


1Tribunal administratif de La Réunion, 29 décembre 2014, n° 1401021
Rejet

[…] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : « I. – Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, […] sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-5 du même code : « A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2009, n° 0706319
Rejet

[…] L. 122-5 du code de l'environnement, prescrivant la réalisation d'une évaluation environnementale ; que les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme imposant la mise en œuvre d'une évaluation environnementale ont été méconnues ;

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3Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1403421
Rejet

[…] — l'étude d'impact n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'environnement et contient de nombreuses lacunes ne permettant pas d'envisager des effets environnementaux importants ; elle ne mentionne pas les risques naturels prévisibles et les risques de pollution aquatique ;

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