Article L122-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2004
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Version14/07/2010
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Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 232

A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.

Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

Vous avez répondu qu'il faut suivre la procédure définie aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement dans leur version actuelle1, […] dès lors que la consultation initiale s'est faite avec un dossier comportant l'avis irrégulier ? […] Il en va ainsi du moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du I de l'article R. 122-7 du code de l'environnement qui prescrivent de transmettre l'étude d'impact pour avis aux communes d'implantation du projet en même temps que l'on saisit la MRAE. […] Mais elle se fonde pour cela sur des prescriptions réglementaires qui n'existent que dans la procédure de consultation définie à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, […]

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blog.landot-avocats.net · 8 octobre 2018

[…] environnementale les modifications mineures des plans et programmes qui n'ont pas d'incidence notable sur l'environnement et se propose de compléter à cet effet le 5° de l'article L . 122 -5 du code de l'environnement . […] III de l'article L . 122 -4 précité. […] L'article L . 541-1-1 du code de l'environnement a transposé les définitions qui figurent à l'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] Code de l'urbanisme ­ Article L. 121-16 ­ Article L. 121-17 ­ Article L. 121-19 ­ Article L. 122-9 ­ Article L. 122-12 ­ Article L. 122-26 ­ Article L. 145-3 ­ Article L. 151-19 ­ Article L. 151-23 ­ Article L. 600-5 2. […]

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Décisions53


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 29 octobre 2021, 19MA02665, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement issu de l'article 32 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2009, n° 0706319
Rejet

[…] L. 122-5 du code de l'environnement, prescrivant la réalisation d'une évaluation environnementale ; que les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme imposant la mise en œuvre d'une évaluation environnementale ont été méconnues ;

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3Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1403421
Rejet

[…] — l'étude d'impact n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'environnement et contient de nombreuses lacunes ne permettant pas d'envisager des effets environnementaux importants ; elle ne mentionne pas les risques naturels prévisibles et les risques de pollution aquatique ;

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